Droits des proches et des créanciers

 Principe
 Droits des héritiers
 Droits des créanciers
 Droits du conjoint

Par le biais de l’assurance-vie, le souscripteur peut faire bénéficier une tierce personne de sommes importantes, qui échappent, en principe, au droit des successions et des régimes matrimoniaux.
Principe

Les sommes (capital ou rente) versées au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé :

  • ne font pas partie de sa succession,
  • et sont la propriété du bénéficiaire.

La mention "mon conjoint" exclut le conjoint divorcé du bénéfice du contrat.

Le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, ainsi que les créanciers de ce dernier :

  • n’ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis,
  • mais se voient accorder certains prérogatives sur les primes versées par le souscripteur si celles-ci étaient “manifestement exagérées”.
Notion de primes "manifestement exagérées"
Pas de règle forfaitaire

Appréciation au cas par cas, selon les éléments de fait propres à chaque affaires :

  • fortune et/ou train de vie du souscripteur,
  • utilité de l'opération pour le souscripteur,
  • but poursuivi,
  • âge du souscripteur, etc.

Droits des héritiers
En cas de primes manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur décédé peuvent seulement demander le rapport et/ou la réduction de la partie "exagérée" des primes :
  • pour calculer les parts de succession de chacun,
  • ou pour maintenir l'égalité entre les héritiers.
Droits des créanciers

En cas de primes manifestement exagérées, les créanciers du souscripteur, y compris le Trésor public, peuvent seulement demander le remboursement de la partie "exagérée" des primes.

Droits du conjoint

Lorsque l'assurance a été contractée par un époux marié sous le régime de la communauté en faveur de son conjoint, les sommes reçues au décès par ce dernier :

  • lui appartiennent en propre,
  • et échappent totalement aux règles du droit matrimonial.

En cas de primes manifestement exagérées, la communauté a seulement droit à "récompense", autrement dit à être indemnisée, pour la partie manifestement "exagérée" des primes.

En cas de divorce, la Cour de cassation a jugé (arrêt "Praslicka" du 31.03.92) que :

  • lorsque le contrat n'est pas arrivé à échéance à la date du divorce et si les primes ont été payées avec de l'argent commun,
  • la valeur de rachat du contrat doit être incluse dans l'actif de la communauté.

Il s'agissait d'un contrat en cas de vie souscrit par un époux à son profit, avec contre-assurance au profit de son épouse s'il venait à décéder avant elle.